Chapitre Chapitre Ier : Elaboration du plan

Art. 5

En vigueur depuis le 17 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours. A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation, prise après avis de l'instance mentionnée à l'article 4, fait l'objet des mesures de publicité prévues au même article.
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legi/LEGITEXT000036028058#art-5

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