Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre Ier : Composition du conseil d'administration

Art. 3

En vigueur depuis le 23 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de l'établissement comprend vingt membres : 1° Deux membres de droit : a) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; b) L'autorité de tutelle de l'établissement ou son représentant ; 2° Deux représentants des agences régionales de santé autres que celle mentionnée à l'article 1er, désignés par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l'article L. 1433-1 du code de la santé publique ; 3° Un représentant des régions désigné par l'association « Régions de France » ; 4° Deux représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ; 5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines d'intervention de l'établissement désignées par l'autorité de tutelle de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ; 6° Trois représentants des usagers de l'établissement, membres des conseils de la vie sociale des unités de cet établissement ou des autres instances de participation mentionnées à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou à défaut leurs familles ou leur représentants légaux, élus dans les conditions fixées à l'article R. 315-12 du même code ; 7° Quatre représentants du personnel de l'établissement. Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000036069760#art-3

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