Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ
Art. 3
En vigueur depuis le 25 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime budgétaire et comptable de l'établissement public applicable en vertu du décret du 7 novembre 2012 susvisé est maintenu pendant la durée des opérations de liquidation. Le contrôle budgétaire continue de s'exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution. L'agent comptable demeure en fonction pendant la durée des opérations de liquidation. Il en est de même des agents appelés à assister le liquidateur. Le compte financier de l'année 2017 est établi par l'agent comptable, visé par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'emploi et du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000036255138#art-3