Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ

Art. 5

En vigueur depuis le 25 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation. Le compte de clôture de liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations du Fonds. Il constate le solde de liquidation.
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legi/LEGITEXT000036255138#art-5

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