Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires
Art. 23
En vigueur depuis le 24 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et de la commission de réforme compétente à l'égard du corps de commandement de la police nationale : 1° Les représentants du grade de lieutenant de police et du grade de capitaine de police siègent conjointement pour la représentation du grade de capitaine de police ; 2° Les représentants du grade de commandant de police siègent également pour la représentation du grade de commandant divisionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000034074985#art-23