Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient " Kiea " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession et de l'impact environnemental des techniques utilisées pour les exploiter, conformément aux tableaux suivants : 1° Pour les granulats marins : TECHNIQUE MISE EN ŒUVRE Kiea Drague fixe 1,25 Drague aspiratrice en marche Rejet des eaux par surverse 1,12 Rejet des eaux par déverse 1 2° Pour les substances de mines : PREMIER TRAITEMENT DU MINERAI CONDUISANT À UN REJET D'EAU EN MER contenant des particules de substances minérales Kiea Profondeur du point de rejet : Inférieure à 250 mètres 1,5 Supérieure ou égale à 250 mètres et inférieure à 500 mètres 1,25 Supérieure ou égale à 500 mètres 1
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legi/LEGITEXT000033868203#art-5

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