Chapitre Chapitre IV : Avancement
Art. 15
En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000034302241#art-15