Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses
Art. 18
En vigueur depuis le 30 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret. Les chefs de travaux d'art sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée d'échelon Chef de travaux d'art Chef de travaux d'e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7eéchelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034302241#art-18