Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Les organismes qualifiés›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 7

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations à câble et des trains à crémaillère soumis aux dispositions des titres II, IV ou VI est évaluée par un organisme qualifié pour une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes : 1° Installations de téléphériques monocâbles (téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ; 2° Installations de remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bi-câbles, pulsés) ; 3° Trains à crémaillère. Lorsque les installations à câble et des trains à crémaillère comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le recours à un organisme qualifié pour l'évaluation du domaine technique « infrastructures » est en outre requis.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-7

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