Titre Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES

Art. 77

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de transport public guidé mentionné au 1° de l'article 76 est autorisé selon les dispositions du titre II. En cas de coexistence de plusieurs exploitants assurant du transport de marchandises et de personnes, un chef de file est désigné par l'autorité organisatrice ou le détenteur de l'infrastructure de transport pour exercer les missions mentionnées à l'article 22.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-77

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