Art. 1
En vigueur depuis le 22 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au label " Information Jeunesse " en application de l'article L. 6111-3 du code du travail les structures de droit public ou de droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes, qui respectent les conditions suivantes : 1° Garantir une information objective ; 2° Accueillir tous les jeunes sans distinction ; 3° Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire ; 4° Offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d'information et des services adaptés aux besoins des jeunes ; 5° Dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet dans le cadre des réseaux régional, national et international de l'Information Jeunesse ; 6° Organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les conditions d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000034452225#art-1