Art. 4

En vigueur depuis le 22 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, utilisent la dénomination " Information Jeunesse " sollicitent le label " Information Jeunesse ", selon la procédure prévue par le présent décret, dans un délai d'un an lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon régional ou dans un délai de trois ans lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon départemental ou local.
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legi/LEGITEXT000034452225#art-4

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