Art. 2
En vigueur depuis le 22 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de labellisation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Les services départementaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent leur activité à l'échelon infrarégional. Les services régionaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent une activité à l'échelon régional. Une seule structure exerçant une activité à l'échelon régional peut être labellisée par région. La composition du dossier joint à la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
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Prolegi/LEGITEXT000034452225#art-2