Chapitre Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures

Art. 9

En vigueur depuis le 13 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants : 1° La centrale biomasse de 12 MW ; 2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ; 3° Le projet d'énergie contrôlée reposant sur un moteur de production électrique virtuel de 11 MW ; 4° Le développement d'un projet de solaire lagunaire ; 5° Le projet de géothermie située sur Petite-Terre.
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legi/LEGITEXT000034457223#art-9

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