Chapitre Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
Art. 5
En vigueur depuis le 13 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A Mayotte, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 32 % en 2017. Le gestionnaire du système établit les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 36 % en 2020. Les moyens de production d'électricité recourant à une source de production d'énergie locale renouvelable ou de récupération sont appelés par le gestionnaire de réseau avant les installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production importée.
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Prolegi/LEGITEXT000034457223#art-5