Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 12
En vigueur depuis le 24 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs recrutés par la voie du concours externe prévu au b du 1° de l'article 7, du concours externe sur titres et travaux prévu au 2° du même article et du concours interne prévu au 3° du même article sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année. Pendant cette période de stage, ils suivent une formation organisée par l'Ecole nationale des services vétérinaires, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000034459486#art-12