Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 13
En vigueur depuis le 24 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs stagiaires sont rémunérés selon les modalités suivantes : 1° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 18, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à ce diplôme ou à ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ; 2° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, si ce dernier leur est plus favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000034459486#art-13