Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 13

En vigueur depuis le 24 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs stagiaires sont rémunérés selon les modalités suivantes : 1° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 18, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à ce diplôme ou à ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ; 2° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, si ce dernier leur est plus favorable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034459486#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil