Art. 4
En vigueur depuis le 26 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence est le correspondant de la personnalité qualifiée et du comité prévus à l'article R. 40-53 du code de procédure pénale. Elle s'assure que la personnalité qualifiée et les membres du comité disposent d'un accès effectif à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires et leur prête assistance dans la préparation et le suivi de leurs travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000034479316#art-4