Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage›§ Sous-section 4 : Prescriptions à respecter lors du travail effectué dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés
Art. 48
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant tout travail nécessitant l'accès à une zone à risques électriques ferroviaires ou guidés, l'intervenant obtient l'accord préalable de l'entreprise exploitante et prend connaissance des caractéristiques et de l'implantation des installations et équipements concernés ainsi que des règles, procédures et modes opératoires à respecter pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales qui ont passé, avec l'entreprise exploitante, des conventions portant sur la sécurité en application du 3° du I de l'article R. 554-21 et du I de l'article R. 554-25 du code de l'environnement susvisés, sont dispensés d'obtenir l'accord précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034575819#art-48