Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage›§ Sous-section 4 : Prescriptions à respecter lors du travail effectué dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés
Art. 49
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail effectué dans les zones à risque électrique ferroviaire ou guidé ne peut être entrepris que sur ordre exprès de l'employeur. Celui-ci informe les travailleurs des conditions de réalisation du travail. Il prend ou fait prendre au préalable toutes précautions et mesures utiles pour assurer la santé et la sécurité les travailleurs telles que mise hors tension, écran, délimitation, surveillance, port des équipements de protection individuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000034575819#art-49