Titre Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études›Sect. Section 3 : Dispositions transitoires
Art. 48
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon Ingénieur d'études hors classe Ingénieur d'études hors classe 4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 7e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise Ingénieur d'études de 1re classe 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ingénieur d'études de 2e classe Ingénieur d'études de classe normale 14e échelon 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3eéchelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les services accomplis dans les grades des corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance du I. III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000034717590#art-48