Titre Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 83-1260 DU 30 DÉCEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études›Sect. Section 3 : Dispositions transitoires
Art. 53
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de deuxième classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de première classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'étude hors classe tel qu'issu du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000034717590#art-53