Art. 5
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement les émoluments mentionnés à l'article R. 444-71 à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, l'arrêté mentionné au premier alinéa peut : 1° Prévoir que les tarifs de postulation mentionnés à l'article R. 444-71 n'incluent pas le droit fixe prévu à l'article 2 du décret susvisé du 2 avril 1960 et ne sont pas soumis à la règle de plafonnement prévue à l'article 81 de ce décret ; 2° Fixer le tarif des formalités mentionnées au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 par référence aux tarifs des formalités identiques ou similaires accomplies par les notaires ; 3° Fixer l'émolument des avocats pour les prestations de postulation relatives à la distribution en matière de saisie immobilière par référence à l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.
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Prolegi/LEGITEXT000034699437#art-5