Titre Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil

Art. 9

En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'officier de l'état civil qui recueille le consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom par suite du changement de sa filiation en dresse un acte inscrit à sa date dans le registre des naissances. Mention en est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ses enfants. Pareille mention est portée lorsque le consentement est recueilli par un notaire.
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legi/LEGITEXT000034708016#art-9

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