Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Art. 13
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à suivre une formation de professionnalisation tout au long de leur carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000034702867#art-13