Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Art. 5

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, une formation d'intégration d'une durée totale de dix jours.
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legi/LEGITEXT000034702867#art-5

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