Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Art. 5
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, une formation d'intégration d'une durée totale de dix jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034702867#art-5