Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Art. 6

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034702867#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil