Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La transmission des données prévues au I de l'article 48 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée s'opère par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Les types de lieu et les différents domaines de spectacles mentionnés au même article sont précisés par cet arrêté. Les données relatives aux représentations du trimestre écoulé sont transmises par les entrepreneurs de spectacles responsables de la billetterie, y compris lorsqu'ils sous-traitent tout ou partie de sa commercialisation à un tiers, avant le dixième jour du premier mois de chaque trimestre civil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034797511#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil