Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la réserve civique

Art. 5

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité territoriale de gestion inscrit le réserviste domicilié dans son ressort et renouvelle son inscription pour une durée d'un an. Le refus d'inscription ou de renouvellement est motivé.
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legi/LEGITEXT000034700118#art-5

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