Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, l'indemnité de fonction particulière prévue à l'article 1er du décret est également versée, pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux personnels enseignants du second degré, titulaires ou en contrat à durée indéterminée ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés et aux maîtres délégués en contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, quelle que soit leur échelle de rémunération, qui ne détiennent pas le 2CA-SH ou le CAPPEI et qui assurent au moins un demi-service dans une ou plusieurs des structures ci-après : 1° Section d'enseignement général et professionnel adapté, 2° Etablissement régional d'enseignement adapté, 3° Unité localisée pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées, 4° Sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire, 5° Classes relais relevant d'un collège, 6° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000034795608#art-5