Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Classement

Art. 16

En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs ou des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, il est tenu compte des recherches effectuées lors de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, dans les conditions suivantes : 1° Pour l'accès au corps des professeurs, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, la nature, la qualité et la durée des recherches effectuées ; 2° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture vérifie que les travaux de recherche ont été accomplis dans le cadre de la préparation de la thèse de doctorat et apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, le temps consacré à la recherche ; 3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.
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legi/LEGITEXT000036611014#art-16

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