Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre III : Classement
Art. 16-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs et des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire et qui justifient d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie le niveau des fonctions exercées et le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat.
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Prolegi/LEGITEXT000036611014#art-16-1