Art. 4
En vigueur depuis le 6 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Le Conseil peut être réuni à la demande d'au moins deux tiers de ses membres. Les séances du Conseil ne sont pas publiques. Toutefois, le Conseil peut décider de rendre publics ses avis et préconisations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037715779#art-4