Art. 9
En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions rendues en appréciation de régularité par le tribunal administratif et, le cas échéant, par le Conseil d'Etat sont notifiées dans les conditions prévues aux articles R. 751-1 et suivants du code de justice administrative. Sous peine d'être inopposables aux tiers, ces décisions sont rendues publiques, dans les conditions prévues au I de l'article 4, par l'auteur de la décision administrative faisant l'objet de la demande. Le jugement mentionne l'obligation ainsi faite à ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000037752248#art-9