Art. 5

En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tiers ne peuvent intervenir à la procédure que par mémoire distinct et limité à l'appréciation de la légalité externe de la décision en cause. Ce mémoire est présenté dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle la publicité prévue à l'article 4 a été effectuée. Il comporte les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000037752248#art-5

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