Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales supérieures d'architecture›Sect. Section 1 : Organisation administrative des écoles nationales supérieures d'architecture›§ Sous-section 1 : Le conseil d'administration
Art. 10
En vigueur depuis le 18 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de chaque collège mentionné aux a, b, c du 1° du I et au II de l'article 3, chaque membre du conseil administration peut recevoir mandat d'un autre membre pour le représenter. Le conseil d'administration se réunit valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
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Prolegi/LEGITEXT000036612501#art-10