Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout contrat de service public de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports et pour tout avenant à ce contrat, l' Autorité de régulation des transports est informée par l'autorité organisatrice compétente, dans un délai d'un mois après sa signature, du nom de l'attributaire du contrat de service public, des dessertes prévues dans le contrat et de la date d'échéance de celui-ci. L' Autorité de régulation des transports établit et publie, y compris par voie électronique, la liste de ces contrats de service public avec mention des informations décrites à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000037967230#art-2

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