Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La visite d'information et de prévention réalisée en application de l'article 3 du présent décret est individuelle. Elle a pour objet, conformément à l'article R. 4624-11 du code du travail : 1° D'interroger l'apprenti sur son état de santé ; 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail dont dépend son employeur et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail. II. - A l'issue de la visite, le médecin exerçant en secteur ambulatoire remet à l'apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite, dont le modèle est établi par arrêté du ministère chargé du travail. Il en transmet une copie à l'employeur de l'apprenti ainsi qu'au service de santé au travail concerné, afin que ce dernier assure le suivi périodique de l'état de santé de l'apprenti. III. - Si le médecin exerçant en secteur ambulatoire qui réalise la visite oriente l'apprenti vers un médecin du travail en application du 4° du I, il le mentionne dans le document prévu au II. Il en informe l'apprenti, son employeur et le service de santé au travail concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000037974452#art-4