Art. 7
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation de l'expérimentation a notamment pour objet de mesurer son impact sur les modalités de réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis, au moment de leur embauche. Les informations nécessaires à cette évaluation sont transmises au ministère chargé du travail au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Ces informations comportent notamment des indications sur : 1° Le nombre d'apprentis reçus en visite d'information et de prévention par un médecin exerçant en secteur ambulatoire au titre de la présente expérimentation ; 2° La proportion d'apprentis reçus en visite d'information et de prévention par un médecin exerçant en secteur ambulatoire au titre de la présente expérimentation ayant fait l'objet d'une orientation vers le médecin du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000037974452#art-7