Art. 5
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les honoraires dus au médecin qui exerce en secteur ambulatoire correspondent au montant fixé par les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2007 susvisé pour les examens pratiqués au titre des 1° et 2° de son article 3. Lorsque l'entreprise dispose d'un service de santé au travail autonome, ces honoraires sont pris en charge par l'employeur. Lorsque l'entreprise a adhéré à un service de santé au travail, ces honoraires sont pris en charge par le service de santé au travail dont dépend l'employeur embauchant l'apprenti, sous réserve que l'employeur soit à jour du paiement de ses cotisations.
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Prolegi/LEGITEXT000037974452#art-5