Art. 3
En vigueur depuis le 23 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique, la saisie de l'avis de vacance comporte obligatoirement les informations suivantes : 1° Le versant de la fonction publique dont relève l'emploi ; 2° La création ou la vacance d'emploi ; 3° La catégorie statutaire, le ou les corps ou cadres d'emplois et, s'il y a lieu, le grade, attendus pour pourvoir l'emploi ; 4° L'autorité de recrutement ; 5° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ; 6° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ; 7° Les missions de l'emploi et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ; 8° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice liées à l'emploi : habilitations, diplômes et formation requis ; 9° L'intitulé du poste ; 10° La localisation géographique de l'emploi ; 11° La date de vacance de l'emploi ; 12° L'autorité à qui adresser les candidatures et le délai de candidature. En outre, l'avis de vacance peut mentionner, le cas échéant : -la durée minimale ou maximale d'occupation des emplois fixée par arrêté ministériel ; -les composantes de la rémunération liées à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.
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Prolegi/LEGITEXT000038097613#art-3