Art. 1
En vigueur depuis le 30 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'exonération prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes, la traçabilité du biogaz injecté dans le réseau et mélangé au gaz naturel repose sur le dispositif des garanties d'origine institué par l'article L. 446-3 du code de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000036749636#art-1