Art. 4
En vigueur depuis le 30 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisateur final de gaz naturel soumis aux obligations décrites à l'article 2 du décret n° 2016-397 du 31 mars 2016 susvisé reprend les quantités de biogaz reçues en exonération de la taxe dans l'état récapitulatif des quantités de gaz consommées l'année précédente, qu'il adresse à l'administration des douanes et droits indirects. Une seule exonération est appliquée par mégawattheure consommé. L'exonération de biogaz est appliquée sur les seules quantités correspondant à la part de biogaz livrée sur la période fiscale de référence. Lorsque l'utilisateur final cumule une deuxième exonération liée à l'usage du produit prévu aux articles 266 quinquies et 266 quinquies A du code des douanes, il n'applique cette exonération que sur la part du gaz ne correspondant pas au biogaz.
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Prolegi/LEGITEXT000036749636#art-4