Art. 3
En vigueur depuis le 30 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fournisseurs de gaz reportent sur les déclarations trimestrielles d'acquittement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les quantités de biogaz livrées pour lesquelles l'exonération est appliquée.
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Prolegi/LEGITEXT000036749636#art-3