Art. 3
En vigueur depuis le 21 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services précédemment accomplis dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes sont pris en compte pour les durées d'occupation respectivement prévues à l'article 7 du décret du 6 septembre 2007 précité et à l'article 11 du décret du 30 mai 2005 précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036821205#art-3