Chapitre Chapitre Ier : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant les conditions d'une inscription d'office sur les listes électorales générales
Art. 2
En vigueur depuis le 26 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, responsable du traitement au sens des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, de mettre en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036833973#art-2