Chapitre Chapitre Ier : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant les conditions d'une inscription d'office sur les listes électorales générales
Art. 5
En vigueur depuis le 26 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations collectées dans le traitement créé à l'article 1er du présent décret, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, les agents de l'Etat nommément désignés pour les assister par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou le ministre chargé de l'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000036833973#art-5