Art. 3

En vigueur depuis le 24 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent traitement de données peut enregistrer celles des données prévues à l'article 2 de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire à l'évaluation de la dangerosité de la personne concernée. Il est interdit de sélectionner dans le présent traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données relatives à la santé.
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legi/LEGITEXT000036934399#art-3

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