Art. 4

En vigueur depuis le 27 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données extraites du traitement permettant l'accès au dossier fiscal des particuliers et transférées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ne sont pas conservées par la direction générale des finances publiques au-delà du temps nécessaire à la réalisation effective du transfert.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036949464#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil