Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ouvriers de l'Etat
Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du congé sans salaire prévu à l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé est prorogée au plus tard un an après la date à laquelle l'agent atteint l'âge minimal auquel il peut prétendre à l'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité en vertu de l'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000036969201#art-3